Nos points de vue

Nos experts partagent régulièrement leurs analyses sur les réformes fiscales et juridiques, les évolutions du droit OHADA, les tendances économiques régionales et les meilleures pratiques de gouvernance.

LA NOTION DE « JOURNALIER » 

en droit du travail sénégalais

Introduction

La figure du travailleur journalier occupe une place singulière dans les relations de travail. Engagé à la journée, souvent sans contrat écrit, le journalier incarne une forme d’emploi précaire mais répandue, notamment dans les secteurs informels, de la construction (bâtiment) au Sénégal.

Si le journalier est un acteur bien connu du monde du travail, son statut demeure ambigu. Cette forme d’emploi répond à des besoins de flexibilité pour les employeurs, elle soulève d’importants enjeux juridiques quant à la protection des travailleurs concernés.

En effet, la qualification de « journalier » ne saurait exonérer l’employeur de ses obligations légales en matière de contrat, de sécurité sociale et de fiscalité.

Le droit du travail sénégalais, conscient de cette réalité a tenté d’encadrer cette figure à travers des textes spécifiques, notamment le décret n°70-180 du 20 février 1970. Ce cadre juridique vise à prévenir les abus liés à la précarité de l’emploi journalier, tout en reconnaissant sa légitimité dans certaines situations économiques.

Selon les dispositions de l’article premier du décret n°70-180 du 20 février 1970: « Le travailleur journalier est un travailleur engagé à l’heure ou à la journée, pour une occupation de courte durée n’excédant pas une journée et payé chaque jour avant la fin du travail.

Au moment de l’engagement, l’employeur doit faire connaître par écrit au travailleur journalier, soit la durée exacte de l’engagement, soit la nature de l’entreprise ou de l’ouvrage et la durée approximative de son exécution.

A défaut, le contrat est assimilé à un contrat à durée indéterminée soumis au délai de préavis règlementaire.[1]»

En droit OHADA, la notion de « journalier » n’est pas définie au niveau communautaire, mais elle existe dans plusieurs droits nationaux (comme : le Sénégal, la Côte d’Ivoire ou le Bénin). Cela signifie que chaque Etat membre conserve sa propre législation nationale en matière de droit du travail.

Bien que le droit OHADA ne définisse pas le journalier, cette figure est largement reconnue dans les droits nationaux. Elle soulève des enjeux majeurs de protection sociale, de sécurité juridique et de conformité fiscale.

En droit Français, la notion de « journalier » n’a pas de définition spécifique dans le code du travail. Il encadre plutôt les formes de contrats de travail (CDD, CDI, CDD d’usage, intérim) et les modalités d’exécution du travail (durée, rémunération, protection sociale). En pratique, ce type de travail est souvent réalisé sous forme de : contrat à durée déterminée d’usage (CDDU) : utilisé dans les secteurs où il est d’usage constant de ne pas recourir au CDI (spectacle, hôtellerie, restauration, etc.) ; contrat d’intérim : via une entreprise de travail temporaire pour des missions ponctuelles ; travail à la journée (CDD  de courte durée)[2].

Nous nous limiterons ici à l’étude du travailleur journalier tel que défini par le droit du travail sénégalais. Il s’agira d’analyser les normes encadrant cette relation de travail, ainsi que les mécanismes de protection sociale et de fiscalité mis en place.

Dès lors, une question importante se pose : le recours au travail journalier au Sénégal, quelles obligations pour l’employeur en matière de droit du travail, de protection sociale et de fiscalité ?

L’objectif principal de cet article est de clarifier le statut du journalier, les conditions d’emploi et les protections applicables à ce type de travailleur, afin de prévenir les abus et d’assurer une application conforme du droit du travailleur.

Notre étude présente, en droit sénégalais comme en droit français, un intérêt majeur, tant pour les entreprises et les institutions que pour les praticiens du droit.

Cet article propose une analyse documentée de la notion de journalier à travers les textes applicables, la jurisprudence issue de la base JURICAF de l’AHJUCAF (I), ainsi que les régimes de cotisations et d’imposition applicables (II).

  1. Cadre juridique

Il conviendra de voir dans cette partie les conditions d’emploi du journalier (A) puis faire à travers une étude de cas (B), une analyse sur la non effectivité de l’application des textes juridiques qui encadrent le statut du journalier avec l’appui de jurisprudence.

  1. Conditions d’emploi du travailleur journalier

En droit sénégalais, cette catégorie de travailleurs fait l’objet d’un encadrement spécifique par le décret n°70-180 du 20 février 1970, qui en définit les conditions d’emploi. Le code du travail sénégalais de 1997 tiré de la loi n°97-17 du 1erdécembre 1997 ne contient pas de définition explicite du terme « journalier ».

Cependant, il faut retenir que : le code ne mentionne que les conditions d’emploi des travailleurs journaliers, les modalités d’application sont fixées par décret. En effet, selon l’article L.42 du code du travail sénégalais, il ne peut être conclu , avec la même entreprise, plus de deux contrats de travail à durée déterminée, ni renouvelé plus d’une fois un contrat à durée déterminée sauf pour certains secteurs où le contrat de travail à durée déterminée est d’usage ou pour certaines catégories de travailleurs notamment journaliers, saisonniers, les dockers, les travailleurs engagés en complément d’effectif et ceux engagés pour assurer le remplacement provisoire d’un travailleur en suspension légale de contrat de travail. Ces contrats peuvent être renouvelés sans limitation, sauf pour les contrats conclus pour un ouvrage déterminé excédant deux ans[3].  

Ce décret précise également que le journalier peut être réengagé mais dans une limite stricte[4]. Selon les dispositions du décret, le travailleur journalier « ouvrier » réengagé pendant six jours ouvrables consécutifs et totalisant 40 ou 48 heures de travail selon le secteur d’activité considéré, est assimilé à un travailleur engagé pour une durée indéterminée. Il en est de même du travailleur journalier « employé », réengagé sans interruption pendant un mois et totalisant 173 heures 33 ou 208 heures de travail selon le secteur d’activité.

Cependant, il faut noter que le décret fixe les limites de la requalification automatique. C’est ainsi que dans un arrêt rendu par la Cour de cassation sénégalaise, cette dernière avait rejeté la demande d’un travailleur journalier réengagé de manière répétée et qui revendiquait la requalification de sa relation de travail en CDI estimant remplir les conditions prévues par le décret, et affirme que le travailleur ne peut être considéré comme engagé en CDI que s’il remplit cumulativement les deux conditions prévues à l’article 5 du décret précité : avoir été réengagé pendant six mois ouvrables consécutifs ; avoir totalisé 40 ou 48 heures de travail, selon le secteur d’activité. Or le travailleur n’avait pas été réengagé pendant six jours ouvrables consécutifs, mais avait effectué huit  heures de travail pendant cinq jours chaque semaine.

Le salarié n’ayant rempli qu’une seule de ces conditions, ne peut bénéficier de la requalification. Cette décision de la Cour rappelle que la requalification en CDI des contrats journaliers suppose le respect cumulatif des deux critères[5].

Par rapport à la rémunération du travailleur journalier, l’article L.115 du code du travail dispose que : « A l’exception des professions pour lesquelles des usages établis prévoient une périodicité de paiement différente, et qui seront déterminées par arrêté du ministre chargé du travail, le salaire doit être payé à intervalles réguliers, ne pouvant excéder 15 jours pour le travailleur payé à l’heure ou à la journée et 1 mois pour le travailleur payé au mois.

Cependant, le travailleur journalier, engagé à l’heure ou à la journée, pour une occupation de courte durée, est payé chaque jour avant la fin du travail.»

En outre, le travailleur journalier reçoit en même temps que son salaire, un bulletin de paie conforme au modèle réglementaire livré selon les prescriptions de l’article L.115 du code du travail et de l’article 48 CCNI[6] et faisant apparaître notamment le salaire, les heures supplémentaires et l’indemnité compensatrice de congé de façon distincte[7].

Sur ce point notons que le bulletin de paie ne vaut pas contrat écrit, c’est ainsi que dans un arrêt rendu par la Cour suprême sur un litige qui portait sur la qualification du contrat de travail liant une société à son salarié, l’employeur soutenait qu’il s’agissait d’un contrat journalier, tandis que le salarié contestait cette qualification invoquant l’absence d’un écrit précisant la durée du contrat. La Cour rejette le pourvoi et confirme que la qualification du contrat journalier suppose un écrit préalable précisant la durée au moment de l’engagement et la remise d’un bulletin de paie à la fin du mois ne peut suppléer cette exigence formelle[8].

Ceci rappel aux employeurs l’obligation de formaliser les contrats journaliers par écrit, sous peine de requalification.

En plus de cette indemnité, Le travailleur journalier, engagé à l’heure ou à la journée, pour une occupation de courte durée n’excédant pas une journée, perçoit son allocation de congé en même temps que le salaire acquis, au plus tard en fin de journée, sous forme d’une indemnité compensatrice de congés payés. En dehors de ces cas, toute convention prévoyant l’octroi d’une indemnité compensatrice de congés payés est nulle[9].

Si le travailleur n’a pas bénéficié du fait de l’employeur de la totalité de ses congés au cours de la période antérieure aux trois années précédant la rupture du contrat de travail, il peut saisir le tribunal compétent et réclamer des dommages intérêts.

L’indemnité compensatrice de congés payés du travailleur journalier prévue au deuxième alinéa de l’article L.151 est égale à 1/12e de la rémunération acquise par le travailleur au cours de la journée. Elle doit figurer obligatoirement au bulletin de paie sous forme d’une mention distincte du salaire.

  1. Non effectivité de l’application des textes juridiques encadrant le statut du journalier

Bien que le décret n°70-180 du 20 février 1970 encadre strictement le recours au travail journalier, dans la pratique, de nombreux employeurs contournent ces règles, notamment en matière de formalisation du contrat, de déclaration à la sécurité sociale ou de respect des durées maximales d’emploi journalier.

Exemples :

  • Réengagements successifs sans formalisation,
  • Absence de bulletin de paie journalier,
  • Non-respect des conditions de formation du contrat de travail journal (absence d’écrit)

Les causes de la non-effectivité entre méconnaissance, précarité et tolérance administrative détectée :

On note des faiblesses dans le contrôle de l’application des textes juridiques. Les inspections du travail sont peu fréquentes, et souvent concentrées sur les grandes entreprises formelles. Cela crée un climat de tolérance implicite  vis-à-vis des pratiques irrégulières et se manifeste à travers les difficultés pour les journaliers à faire valoir leurs droits, souvent en raison de leur précarité, de l’absence de contrat écrit ou de la peur de perdre leur emploi ; et le faible nombre de contentieux portés devant les juridictions, malgré les situations irrégulières.

Notons aussi qu’il existe des facteurs socio-économiques qui rendent difficile l’application des textes juridiques on peut citer entre autres : la tolérance sociale vis-à-vis de pratiques non conformes, perçues comme normales dans certains secteurs, notamment les secteurs du bâtiment, du commerce, etc. La méconnaissance des droits du travailleur journalier par les travailleurs eux-mêmes.

Les conséquences concrètes de cette non-effectivité se traduisent à travers une absence de protection sociale et une insécurité juridique pour l’employeur et le travailleur.

  • Absence de protection sociale : faute de déclaration à l’IPRES ou à la CSS, les journaliers ne bénéficient souvent d’aucune couverture en cas de maladie, d’accident ou de retraite.
  • Insécurité juridique pour l’employeur et le travailleur : en cas de litige (accident, requalification du contrat, licenciement abusif), l’absence de formalisme expose l’employeur à des sanctions, et le travailleur à une absence de recours effectif.

En France, même sans statut, le droit français impose des règles strictes : contrat écrit obligatoire pour tout CDD ou mission d’intérim, déclaration préalable à l’embauche obligatoire, affiliation immédiate à la sécurité sociale.

  1. Régimes fiscal et social applicables au journalier
  1. Fiscalité

Relatif au régime fiscal, le code général des impôts du Sénégal ne prévoit pas un régime fiscal spécifique au journalier, mais il soumet ses revenus à l’impôt sur les traitements et salaires, comme tout salarié.

Le code général des impôts (CGI), mis à jour en janvier 2023 prévoit que: les rémunérations versées aux travailleurs salariés, y compris les travailleurs occasionnels, temporaires ou journaliers sont soumis à l’impôt sur les traitements et salaires.

Cela signifie que le journalier est fiscalement assimilé à un salarié, sans régime dérogatoire.

Le CGI prévoit un barème progressif mensuel, mais pour les journaliers l’impôt est calculé au prorata de la durée de travail (exemple : un jour sur 30).

Toutefois, si la rémunération journalière est inférieure au seuil imposable mensuel, le journalier peut être exonéré.

En droit français le travailleur journalier est assimilé à un salarié. Il est donc soumis au régime de l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des traitements et salaires.

IL n’existe aucun régime fiscal spécifique pour les journaliers. Leur fiscalité suit les règles générales applicables à tout salarié, quelle que soit la durée du contrat.

  1. Cotisations sociales

Concernant le régime social, le décret de 1970, qui encadre les conditions particulières d’emploi des travailleurs journaliers au Sénégal, ne traite pas directement du régime social (cotisations, sécurité sociale, IPRES, CSS) applicable à ces travailleurs. La figure du journalier, souvent perçue comme marginale ou informelle, est pourtant pleinement intégrée dans le champ du droit du travail. Il pose les bases contractuelles qui impliquent indirectement l’application du droit commun de la sécurité sociale, bien que temporaire, le journalier est considéré comme un salarié à part entière au regard de la sécurité sociale.

D’après le Protocole d’accord des négociations tripartites 2009 entre le Gouvernement-Patronat-Travailleur sur la protection sociale du travailleur journalier il est convenu :

Relative à la caisse de sécurité sociale, de déclarer tous les travailleurs journaliers dans les délais requis; étudier l’institution d’un numéro d’immatriculation unique du travailleur journalier par le service des statistiques du travail, la caisse de sécurité sociale et l’institution de prévoyance retraite ; faire bénéficier au travailleur journalier le droit à la jouissance effective de l’indemnité journalière de maternité sous réserve de la résolution de l’immatriculation des journaliers par les services compétents de l’administration du travail.

Concernant l’IPRES (Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal) d’affilier obligatoirement le travailleur journalier au régime de retraite. Il bénéficie, en vertu de l’article L.69 du code du travail, du droit à la retraite : « Tous les travailleurs, y compris les journaliers, ont droit à la retraite ».

En droit français, concernant le régime social, le journalier est affilié au régime général de la sécurité sociale comme tout salarié.

Les cotisations sont calculées sur la rémunération brute journalière et comprennent les parts salariale et patronale, comme pour tout contrat de travail.

L’employeur effectue une déclaration préalable à l’embauche avant le début du contrat, ensuite il déclare le salarié via la déclaration sociale nominative.

Conclusion

Le statut de travailleur, bien que juridiquement encadrée demeure vulnérable face aux pratiques informelles et aux abus. Si la définition de la notion, les conditions de recours et les limites temporelles sont établies, l’effectivité des textes dépend non seulement de leur clarté, mais aussi de leur application rigoureuse sur le terrain.

Les textes nationaux et communautaires, ainsi que la jurisprudence, rappellent que la brièveté de la relation de travail ne dispense ni l’employeur de ses obligations, ni le travailleur de ses droits. La requalification en contrat de travail à durée indéterminée, la protection sociale obligatoire et l’imposition à la source sont autant de mécanisme visant à encadrer cette forme d’emploi.

Il est donc essentiel, tant pour les employeurs que pour les praticiens du droit, de maîtriser les contours juridiques du travail journalier afin d’éviter les contentieux et de garantir une relation de travail conforme aux exigences légales.

L’analyse révèle un décalage persistant entre la norme et la réalité, alimentée par la précarité des travailleurs, le manque de contrôle effectif et la méconnaissance des droits. Il devient donc impératif de renforcer les mécanismes de sensibilisation, de contrôle et de responsabilisation des employeurs, tout en outillant les travailleurs pour qu’ils puissent faire valoir leurs droits. 

Auteur : Cécile DIOUF – Département juridique Pluralis Conseil

 

[1] Décret n°70-180 du 20 février 1970 fixant les conditions particulières d’emploi du travailleur journalier et du travailleur saisonnier.

[2] Code du travail sur Légifrance

[3] Article L.42 du code du travail sénégalais tiré de la loi n°97-17 du 1er décembre portant Code du travail.

[4] D’après les dispositions de l’article 5 du décret n°70-180 du 20 février 1970.

[5] Cf. https : //juricaf.org/Sénégal, Cour de cassation, 15 juin 2006, 31.

[6] CCNI : Convention collective Nationale Interprofessionnelle

[7] Articles 2 et 4 du décret n°70-180 du 20 février 1970 fixant les conditions particulières d’emploi du travailleur journalier et du travailleur saisonnier.

[8] Cf. https : //juricaf.org/ Sénégal, Cour suprême, 24 mai 2017, 58

[9] Article L.151 alinéa 2 du code du travail sénégalais